d’utiliser dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie,
l’œuvre d’autrui ou des passages appréciables tirés de celle-ci, sans les identifier
expressément comme citations, dans l’intention de les faire passer pour siens et
d’induire ainsi en erreur la personne chargée de l’évaluer ;
de soumettre pour évaluation un document qui contient des données inventées dans
le but, entre autres, de faire paraître indûment justifiée ou prouvée quelque partie
d’une expérience ou d’une hypothèse scientifique de quelque ordre qu’elle soit ;
de modifier sans autorisation un document déjà remis pour évaluation, afin d’y
apporter une correction ou un ajout susceptible d’induire en erreur la personne
responsable de l’activité universitaire chargée de l’évaluer ou de le réviser ;
de remettre, sans autorisation, pour évaluation, un projet, un essai, un mémoire ou
une thèse qui a pour l’essentiel déjà été remis pour évaluation à l’IST ou à un autre
établissement d’enseignement, de manière à obtenir des diplômes différents sur
la foi de mêmes travaux.
Article 123 : À l’occasion d’un examen ou d’une autre forme d’évaluation, il est notamment
interdit :
d’obtenir, lors d’une séance d’évaluation, toute aide non autorisée, que cette aide
soit individuelle ou collective ;
d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre étudiant, même si son contenu s’avère
erroné ou inutile ;
de posséder ou d’utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non
autorisé ;
de se procurer, de distribuer ou d’accepter de recevoir d’une source quelconque,
sans autorisation préalable de la personne responsable de l’activité sujette à
évaluation, les questions ou réponses d’examen ou les résultats de travaux de
laboratoire ;
de se substituer ou de se faire substituer à autrui pour la passation d’un examen, la
présentation d’un exposé ou d’une autre activité sujette à évaluation ;
Article 124 : Aucun étudiant ne doit obtenir ni tenter d’obtenir un avantage en dérogation des
exigences et des règlements applicables au régime d’études où il est inscrit, l’a été ou
demandé à l’être, au moyen d’une menace ou d’une considération illicite de quelque
nature quelle soit.
Article 125 : Aucun étudiant ne doit, volontairement ou par grossière négligence, commettre une
faute de nature professionnelle dans le cadre d’activités pédagogiques de formation
pratique se déroulant à l’extérieur ou non de l’IST, sous la responsabilité exclusive ou
partagée de l’IST, et qui a porté ou risque de porter préjudice à la santé, à la sécurité
ou aux biens d’autrui.
Article 126 : L’étudiant doit se conformer aux règlements de l’IST relatifs à l’usage et à l’obtention
de documents universitaires officiels. Il est notamment interdit :
de forger, de falsifier, de modifier, de mutiler ou d’altérer, de quelque façon que ce
soit, un document officiel destiné à l’IST ;
d’utiliser ou de soumettre un document officiel dont on connaît la fausseté ou la
non-conformité susceptible de tromper l’IST ;
d’obtenir frauduleusement des avantages grâce à des documents officiels
appartenant à un tiers ou par l’emploi de manœuvre, que ces documents ou pièces
ou l’emploi de ces manœuvres aient eu ou non une valeur déterminante dans
l’obtention de ces avantages ;